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L'ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES
Depuis la loi du 30 juin 1994, les copropriétés sont devenues des entités juridiquement reconnues et dénommées des "Association des Copropriétaires".
Il est d'ailleurs fort étonnant d'encore constater de nos jours la difficulté pour certains prestataires de services ou fournisseurs (banques, organismes de crédit, assurances, secrétariats sociaux, fournisseurs d'énergie, ....) de reconnaître l'ACP en tant qu'entité juridique autonome et de toujours établir leurs courriers parfois à l'attention du syndic en son nom propre, voire avec des qualificatifs inappropriés tels que "Résidence" ou "Immeuble sis...". Naissance de l'Association des Copropriétaires (ACP) La loi est claire à sur ce point : deux conditions sont nécessaire pour que l'ACP existe : Il n'y a pas d'autres conditions que celles énoncés ci-dessus, et ce malgré l'amalgame qui est parfois fait entre l'inscription à la BCE (Banque Carrefour des Entreprises) et la reconnaissance de la personnalité juridique.
La personnalité juridique
Comme nous pouvons le voir supra, la question de la personnalité juridique, reconnue à l'ACP, est primordiale. En effet, "avoir la personnalité juridique", c'est pouvoir agir en Justice, tant en qualité de partie demanderesse que partie défenderesse.
Actions en Justice Le syndic est l'organe représentatif de l'ACP. A ce titre, c'est lui qui agira en Justice et introduira toute action au nom de l'ACP, mais attention, uniquement dans la cadre de la réalisation son objet social. Pourquoi le législateur a-t-il créé cette situation particulière ? Le législateur a voulu ainsi donner aux minorités un droit de se faire entendre, mais aussi de contester des décisions prises par l'assemblée générale, lorsqu’elles sont irrégulières, frauduleuses et abusives ; Les dispositions de l'article 577-10, §4, 2° al. 2 précisent que "Toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel (locataire) ou réel (usufruit, indivisaire,..) mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision qui léserait collectivement et de manière indifférenciée l'ensemble des occupants de l'immeuble ou une catégorie d'entre eux." Dans certains immeubles où les locataires peuvent parfois être plus nombreux que les copropriétaires, ces dispositions sont parfois bien utiles et permettent à ces derniers de pouvoir s'opposer légalement à une décision qui leur porterait préjudice (exemple : fermeture du chauffage en période estivale, arrêt définitif de l'ascenseur par manque de fonds, ...).
Qu'en est-il des copropriétaires absents et non représentés à l'assemblée générale ? Attention toutefois, l'action doit être intentée dans un délai de trois mois prenant cours au moment où l'intéressé a eu connaissance de la décision. Mais comment prouver qu'un copropriétaire absent et non représenté a-t-il bien été informé des décisions prises, surtout lorsque l'un ou l'autre copropriétaire un peu difficile va parfois utiliser toutes les possibilités qui lui sont offertes pour faire invalider les décisions prises en Assemblée Générale ? Malgré le principe de présomption qui prévaut, nous conseillons au syndic d'adresser la copie du procès verbal aux copropriétaires absents et non représentés par pli recommandé postal. Rien n'empêche le syndic de facturer cette prestation à charge privative, mais nous permettons, chez Agéris, à tout copropriétaire empêché et qui ne désire pas être représenté, d'adresser une procuration à des fins exclusivement de présence, en mentionnant clairement le désir de ne voter sur aucun point. Cela peut paraître surprenant, mais rien n'interdit cette pratique qui est en soi, un comble, entendons nous bien. Nous estimons que la moindre des obligations d'un copropriétaire est de s'intéresser à la gestion des parties communes et d'être au minimum, une fois l'an, présent ou dument représenté pour voter sur les points de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire. N'oublions pas qu'en cas de quorum de présence insuffisant, l'assemblée générale sera reportée, au grand dam des copropriétaires présents et représentés qui se sont donnés la peine de se déplacer ou de remettre une procuration en bonne et due forme. Champ d’application de la Banque-Carrefour des Entreprises : Comme nous le savons, le concept “d’entreprise commerciale ou artisanale” fait référence à définition très large de l’entreprise contenue à l’article 4 de la loi BCE, visant aussi les entités sans personnalité juridique. L’ancien article 4 de la loi sur le RC obligeait seulement les personnes physiques et morales exerçant une activité commerciale ou artisanale à s’inscrire. Faut-il en déduire que les sociétés sans personnalité juridique (comme une société de droit commun, une société en commandite simple ou une société momentanée) doivent aussi s’inscrire auprès d’un guichet d’entreprise avant de pouvoir commencer leurs activités ? Ou est-ce seulement le cas lorsqu’elles sont assujetties à la TVA ou sont employeur ? Selon une stricte interprétation de la loi, l’inscription est obligatoire. D’autres documents font également allusion à cette obligation, par exemple, l’AR du 22 juin 2003, art. 2, §2, alinéa 2 : “Si une activité commerciale ou artisanale débute sous la forme d’une société ou d’une association sans but lucratif, le guichet d’entreprises doit demander toutes les données et documents nécessaires à l’octroi d’un numéro d’entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises”. Nous pourrions aussi argumenter que ces entités sans personnalité juridique ne peuvent jamais exercer d’activité en leur propre nom mais bien au nom de leurs associés (théorie du mandat) et que donc seule une inscription en leur nom est obligatoire. Les formes de groupement sans personnalité juridique (société de droit commun, société commerciale momentanée et société interne - la société en commandite simple a la personnalité juridique) peuvent, dans le droit commercial (voir : G.L., Ballon, Droit commercial et économique : Commentaire avec aperçu de jurisprudence et de doctrine, Commentaire de l’article 1er du Code de Commerce p.100), être considérées comme des sociétés commerciales sans personnalité juridique, même sans acte authentique ou sous seing privé. Elles ne peuvent toutefois être inscrites comme commerçant que si elles répondent à plusieurs obligations préalables (A.R. du 22 juin 2003 relatif à la tâche de contrôle des guichets d’entreprises lors de l’inscription d’entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises). Une des ces obligations pour les PME est de soumettre une autorisation exigée en vertu de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante. Vu que, conformément à cette loi, une telle autorisation ne peut être octroyée qu’aux personnes physiques et morales, les associations sans personnalité juridique qui sont des PME ne peuvent pas répondre à cette condition. Par conséquent, le guichet doit refuser leur inscription en tant que commerçant. L’article 33 de la loi BCE stipule en effet que toutes les entreprises commerciales et artisanales sont tenues, avant de démarrer leurs activités, de se faire inscrire à la BCE. Mais l’article 39 prévoit que les guichets d’entreprises doivent refuser toute demande d’inscription s’il n’est pas satisfait aux conditions d’inscription préalables imposées par la présente loi et ses arrêtés d’exécution ou en vertu d’autres lois, dont le contrôle est confié à ces guichets. Si nous considérons la hiérarchie des normes juridiques, l’obligation de l’article 2, § 2, alinéa 2, de l’AR du 22 juin 2003 ne fait pas le poids par rapport aux dispositions de la loi BCE et de la loi programme du 10 février 1998. Conclusion : les associations sans personnalité juridique ne sont introduites que par l’administration de la TVA et l’ONSS. Les guichets n’inscrivent comme commerçants que les personnes physiques faisant partie de l’association. Les associations de personnes physiques sans personnalité juridique ne doivent aujourd’hui être enregistrées dans la BCE que si elles sont soumises à la législation TVA ou interviennent en tant qu’employeur. Comment se déroule l’inscription d’une « association de co-propriétaires » ? La procédure à suivre en ce qui concerne l’association des co-propriétaires est la suivante:
Dénomination de l'ACP Pour pouvoir être légalement identifiée, l'association des copropriétaires devra avoir une dénomination propre. Pour éviter toute possibilité de confusion, l'association devra porter le nom de "Association des copropriétaires de l'immeuble situé à.." ou "Association des copropriétaires de la résidence......" même si l'immeuble a un nom particulier (par exemple, "résidence Agéris"). En abrégé, les termes "ACP" (Association des Co-Propriétaires) ou "ACR" (Association des Copropriétaires de la Résidence....) sont le plus souvent employés. Siège de l'ACP De même que tout individu a une adresse légale (un domicile), on parlera de "siège" pour une association de copropriétaires. Le siège de l'association sera établi dans l'immeuble faisant l'objet de la copropriété. Toutefois, lorsqu'il y a un groupe d'immeubles régis par le même acte de base, le siège pourra être établi dans un des immeubles. Les statuts devront déterminer où se trouvera ce siège. Le législateur a décidé que soit fixé le siège de l'association dans l'immeuble ou dans l'un des immeubles de la copropriété, de façon à éviter, en cas de changement de syndic, un changement systémtatique de siège social...
En pratique, certaines difficultés peuvent surgir, notamment en matière judiciaire. Lorsque le syndic est extérieur à l'immeuble (cela est souvent le cas lorsque la copropriété est représentée par un syndic professionnel), un huissier de justice, selon qu'il désire signifier "à personne" ou "à domicile", devra se rendre soit auprès du syndic (article 34 C.J.), soit au siège social de l'association pour autant que dans ce cas l'un des habitants de l'immeuble indivis soit le préposé du syndic et ait, à ce titre, qualité pour recevoir la copie de l'acte signifié (article 35 C.J.), ce qui n'est généralement pas le cas. Conscients de ces difficultés, le législateur impose qu'un extrait de l'acte désignant le syndic soit affiché à l'entrée de l'immeuble, lequel est le siège social de l'association. Cet extrait indiquera les coordonnées complètes du syndic afin de pouvoir l'identifier aisément. La signification "à personne" devrait ainsi pouvoir être accomplie aisément. D'autre part, la loi stipule que si la signification ne peut se faire "à domicile" conformément à l'article 35 C.J., elle se fera conformément à l'article 38 C.J.. Dans ce cas, la lettre recommandée visée à l'alinéa 3 du paragraphe premier de cette disposition sera adressée au domicile du syndic. Il apparaît donc que l'ultime obstacle pour l'huissier sera de déterminer le siège social de l'association et avoir ainsi accès aux coordonnées du syndic, ce ne sera cependant pas sans quelques difficultés lorsque l'association des copropriétaires sera composée de plusieurs immeubles distincts. Enfin, tout ce système fonctionnera à la condition que le syndic prenne soin de procéder à l'affichage de l'extrait qui le désigne et pour autant que cet extrait comporte toutes les indications énoncées par la loi (article 577-8, paragraphe 2, al. 2 ). En cas de d'absence d' affichage ou d'extrait incomplet, l'huissier risque de se trouver dans une situation fort délicate et son mandant de perdre du temps. Malheureusement, nous le constatons dans la pratique, cette obligation d'identification est négligée tant par les syndics copropriétaires n'habitant pas l'immeuble que par les syndics professionnels. Ce manquement est à l'origine de nombreuses difficultés non seulement pour les huissiers mais également les fournisseurs, etc.…. et les conséquences de cette négligence peuvent se révéler très importantes et lourdes de conséquences. Rappelons que c'est également au siège de l'ACP que le règlement d'ordre intérieur, dans le mois de cette rédaction, doit être déposé au siège de l'association des copropriétaires. A ce titre, il est conseillé de l'afficher au sein de valves, dans le ou les halls d'entrée. Patrimoine de l'ACP Comme toute association ayant une existence propre, l'association des copropriétaires peut avoir un patrimoine personnel. Elle ne peut cependant posséder que les meubles nécessaires à la conservation et l'administration de l'immeuble. Ainsi, l'association ne peut pas acheter un local ou une cave appartenant aux copropriétaires. Elle ne peut pas posséder d'autres meubles, tel que par exemple, un tableau dans le hall d'entrée, des décoration de noël, .... Ces éléments "extérieures" appartiendront toujours aux copropriétaires, à concurrence de la fraction qu'ils possèdent dans les parties communes de l'immeuble. Si une décision judiciaire condamne la copropriété, ce seront tous les copropriétaires qui devront payer, en raison de leurs quotités respectives, et non l'association. Comptabilité de l'ACP La loi institue un régime de copropriété forcée des immeubles bâtis (articles 577-3 à 577-11 du Code civil) : les parties privatives (les appartements p.ex.) sont des propriétés individuelles, les parties communes (toiture, le terrain et les halls) sont copropriété des propriétaires individuels, les copropriétaires forment une association qui est dotée de la personnalité juridique. Fonctionnement d'une comptabilité d'une ACP Lorsqu'un conflit éclate entre un copropriétaire et l'ACP, il sera pertinent de produire ce type de comptabilité incontestable.
Quels sont pourtant les inconvénients de ce type de comptabilité ?
En outre, toute écriture comptable doit être reliée à une pièce (facture, tickets, ...), ou à un tableau d'amortissement.
Conclusions Dissolution Comme toute société ou association, l'association des copropriétaires peut prendre fin. Puisqu'elle existe dès que l'immeuble est divisé en plusieurs parties appartenant à des propriétaires différents, elle prend fin lorsqu'une seule personne devient propriétaire de tous les appartements. De même, l'association sera dissoute si l'immeuble n'existe plus, par exemple dans les cas de destruction ou d'expropriation. |
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