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SENAT DE BELGIQUE - 3 DÉCEMBRE 2008Proposition de loi portant création de l'Institut des copropriétaires et syndics et visant à la reconnaissance et à la protection de la profession de syndic(Déposée par M. André Van NIeuwkerke) CHAPITRE I La présente proposition de loi cherche à optimiser la gestion de la copropriété par le biais de trois actions :
Alors que la copropriété gagne en importance, l'on constate en même temps que la réglementation actuelle s'avère insuffisante. L'expérience montre que les pratiques abusives sont trop fréquentes. Elles s'expliquent, d'une part, par le fait que la profession de syndic n'a pas été clairement définie, ce qui crée un risque de confusion avec d'autres professions. Cette confusion ne sert pas les intérêts de la profession et plonge les copropriétaires dans l'incertitude, D'autre part, ces pratiques abusives sont liées à la manière dont la profession est exercée et au non-respect de la déontologie. En voici quelques exemples :
Le législateur admet l'existence du problème et a annoncé à plusieurs reprises son intention d'évaluer la loi sur la copropriété du 30 juin 1994. Cependant, cette évaluation n'a toujours pas eu lieu. La proposition de loi vise dès lors à arrêter les modalités indispensables à l'optimisation de la gestion de la copropriété en créant un Institut représentant copropriétaires et syndics et en reconnaissant la profession de syndic.
L'Institut cherche à harmoniser la profession de syndic en réunissant les différentes catégories de personnes qui exercent actuellement cette profession à l'intérieur d'un même groupe soumis à la même formation, aux mêmes règles et à la même déontologie. Cette harmonisation profitera à l'impartialité, à la transparence et à la qualité de la profession. La profession de syndic est organisée par l'Institut et seuls les syndics reconnus par l'Institut peuvent exercer cette profession. Les copropriétaires et le public sauront qu'un syndic est reconnu parce qu'il dispose d'un numéro d'immatriculation. Une exception sera faîte pour les syndics intervenant dans des immeubles ne totalisant pas plus de six lots distincts. Us pourront intervenir en qualité de syndic sans être soumis aux dispositions de la présente loi. Bien entendu, ces copropriétaires pourront choisir de faire appel à un syndic professionnel, sans que cela soit une obligation. La reconnaissance est subordonnée au respect de différentes conditions, essentielles pour garantir le professionnalisme du syndic, notamment la formation et le respect de la déontologie. En même temps, la profession bénéficie ainsi d'une protection, ce qui constitue une garantie pour la copropriété, mais également pour le syndic lui-même. Les différentes pratiques abusives montrent que la profession a également besoin d'être clairement délimitée. En effet, l'absence d'une quelconque confusion d'intérêts dans le chef du candidat syndic constitue un critère supplémentaire qui s'avère d'une importance capitale pour accorder la qualité de syndic. C'est là une condition essentielle pour garantir le professionnalisme du syndic et c'est l'une des conditions pour garantir l'indépendance du syndic, qui doit veiller à ce que la copropriété soit gérée de façon correcte et transparente. Dans l'esprit de la présente proposition de loi, le syndic intervient en tant que syndic professionnel, dans le cadre d'une profession reconnue. Il ne peut donc plus cumuler l'exercice de cette profession reconnue avec une autre profession, comme celle d'avocat, de géomètre ou de comptable. Il ne peut plus cumuler l'activité de syndic avec celle de promoteur immobilier, auteur de projet ou courtier. En effet, plus aucune confusion d'intérêts ne peut être possible pour un syndic : les exemples énumérés ci-dessus n'ont pas un caractère exhaustif II n'est pas non plus admis de cumuler la qualité de syndic avec celle de copropriétaire. Les personnes qui ne satisfont pas à ces conditions cumulatives ne peuvent pas (plus) exercer la profession de syndic. Une instance indépendante, à savoir la justice de paix, pourra retirer la reconnaissance si ces conditions ne sont pas respectées. En effet, il ne suffit pas d'énumérer les conditions de reconnaissance. Le non-respect de celles-ci doit être sanctionné, aussi bien au bénéfice du syndic de bonne foi qu'au profit des copropriétaires. Chapitre V — La responsabilité du syndic La présente proposition de loi entend principalement faire reconnaître et protéger la profession de Syndic, ainsi que mettre un terme aux pratiques abusives qui existent depuis longtemps en la matière. Dans cette optique, il ne faut donc rien changer aux missions ni à la responsabilité du syndic. Chapitre VI — La formation de syndic II n'existe actuellement aucune formation pour les personnes qui souhaitent travailler en tant que syndic. Si certaines écoles supérieures s'intéressent à cette fonction dans le cadre de la formation en immobilier, il ne semble exister aucune formation spécifique de syndic. Il s'agit pourtant d'une nécessité, si l'on souhaite professionnaliser le métier. Dans le même temps, il est indispensable de consacrer à la déontologie et à la pratique l'attention qu'elles méritent. La commission de formation de l'Institut élabore la déontologie et organise la pratique en tenant compte d'aspects tels que la gestion administrative, financière et technique, mais aussi des indispensables principes de bonne gestion. Elle veillera à ce que cette formation soit reconnue, ce qui impliquera nécessairement une collaboration avec l'enseignement supérieur régulier. Le diplôme sera reconnu par le Roi. Les syndics qui travaillent dé|à en cette qualité ont la possibilité de passer un test d'aptitude sans suivre la formation, ce qui leur permettra également de porter le titre de syndic agrée. Chapitre VII — La déontologie et les règlements La déontologie et le contrôle du respect de celle-ci sont un volet essentiel de la loi proposée. Aussi un contrôle administratif est-il prévu, par le biais de la direction générale Médiation et Contrôle du SPF Économie. Chapitre VIII — Le fonctionnement de l'Institut Afin que tant les syndics que les copropriétaires puissent assumer leurs responsabilités dans la gestion de la copropriété, le conseil de l'Institut est composé de façon paritaire. La présidence est exercée par un président indépendant qui possède une expérience de la médiation, comme un juge de paix par exemple. Les deux autres organes sont, eux aussi, étroitement liés à la pratique :
L'expérience pratique de ces personnes extérieures favorisera également l'objectivité et l'indépendance du fonctionnement de ces commissions. La présente proposition de loi entend remédier aux nombreux dysfonctionnements qui existent actuellement et pour lesquels aucune solution satisfaisante n'est prévue. Elle instaure à cet effet une procédure rapide et accessible qui permet aux copropriétaires de formuler leurs demandes d'informations et leurs plaintes concernant la gestion de la copropriété. Les problèmes entre syndics lors de la reprise de la mission peuvent également être soumis à la commission de médiation. Les règlements amiables prononcés par celle-ci pourront faire office de fil conducteur en vue de l'élaboration d'une sorte de jurisprudence constituée des avis relatifs à la gestion de la copropriété. La loi proposée part du principe de la médiation, eu égard au fait que les diverses parties sont encore souvent présentes ensemble dans l'immeuble.
PROPOSITION DE LOI Article Ier
Article 2
Le siège de l'Institut se situe dans la Région de Bruxelles-Capitale, L'institut se compose :
L'Institut a pour objet d'optimiser la gestion de la copropriété en organisant la profession de syndic et en octroyant un agrément à la profession. L'Institut organise les syndics avec les garanties requises en matière de compétence, d'indépendance ci de probité professionnelle et veille à la protection des copropriétaires. Article 4
Dés l'instant où une copropriété compte au moins six lots distincts et appartenant à plusieurs propriétaires, l'intervention d'un syndic professionnel est obligatoire et elle relève de l'application de la présente législation. Le syndic agit en s'identifiant par son titre de «syndic agréé» et par son numéro d'inscription à l'Institut.
1°. aux personnes qui ont suivi la formation de syndic avec fruit ; 2°. aux personnes qui s'engagent dans une déclaration écrite à respecter la déontologie. Les syndics qui travaillent déjà en cette qualité peuvent obtenir le titre à condition de passer un test d'aptitude. Article 6
Article 7
Article 9
Article 10
Article 11
Le Roi fixe la déontologie après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises et du Conseil de la consommation. Il fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu. Une fois ce délai expiré, l'avis n'est plus requis. Le non-respect de la déontologie est considéré comme une pratique commerciale déloyale au sens des articles 94/3 et 94/5 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce cl. sur l'information et la protection du consommateur. Article 12
Le Conseil se compose : 1° pour moitié, de représentants des syndics. Ceux-ci sont désignés au terme d'élections auxquelles participent toutes les personnes inscrites au tableau de l'Institut ; 2 ° pour moitié, de représentants d'associations de copropriétaires et de représentants d'organisations de défense des consommateurs, désignés par le Roi. Le Roi nomme le président de l'Institut parmi des candidats indépendants disposant d'une expérience en matière de médiation. Article 13
Article 14
La commission de médiation a pour mission : 2° d'intervenir comme médiateur entre le copropriétaire, et le syndic agréé en vue de parvenir à un règlement à l'amiable des litiges contractuels ou extracontractuels ; 3° d'intervenir comme médiateur entre des syndics en cas de plaintes lors de la reprise de la mission. La plainte doit préciser l'identité du plaignant et celle du syndic qui en fait l'objet et doit exposer les faits qui la motivent. La commission de médiation se prononce sur la recevabilité de la plainte et formule un avis à l'issue de la médiation. Cet avis est communiqué aux intéressés par la commission de médiation.
Article 16
Article 17
Article 18
1° aux dispositions des articles 5, 6, S et 9; 2° à la déontologie visée à l'article 11. Article 19
6 novembre 2008.
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